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Institution de la lecture de la Torah

Le commandement d’étudier la Torah est un commandement fondamental, dont toutes les autres mitsvot dépendent. Or, la Torah n’a pas fixé de temps déterminé pour l’étude, car la mitsva d’étudier la Torah possède un caractère permanent, comme il est dit : « Tu méditeras [le livre de la Torah] jour et nuit » (Jos 1, 8). Afin d’encadrer le lien unissant Israël à la Torah, Moïse a donc décrété qu’une lecture de la Loi serait faite le Chabbat, ainsi que le lundi et le jeudi, au matin ; de cette façon, le peuple ne reste pas trois jours sans entendre la Torah (Maïmonide, Téphila 12, 1).
Nos sages racontent que ce décret fut pris après l’épisode rapporté dans l’Exode : « Ils marchèrent trois jours dans le désert et ne trouvèrent pas d’eau » (Ex 15, 22). Moïse notre maître et ses disciples, les anciens et les prophètes, comprirent que la soif provenait du fait que, durant trois jours consécutifs, Israël ne s’était point appliqué publiquement à l’étude de la Torah (Baba Qama 82a). La Torah est comparée à l’eau ; car, de même que l’eau vivifie tout être vivant et toute végétation de par le monde, ainsi la Torah vivifie l’âme. Et dès lors que les enfants d’Israël se furent quelque peu détachés de la Torah, les sources d’eau cessèrent, elles aussi, de jaillir. Certes, on peut supposer que les sages de la génération continuèrent d’étudier pendant ces trois jours ; mais ce qui est visé ici est le fait que, durant trois jours, le peuple d’Israël ne s’adonna pas à la Torah en tant que collectivité. Aussi fut-il décidé d’instituer une lecture publique de la Torah chaque lundi, chaque jeudi et chaque Chabbat, de façon que jamais plus de trois jours ne passent sans qu’Israël n’entende la lecture publique de la Torah.
Ezra le scribe décréta à son tour que, lors de la lecture de la Torah du lundi et du jeudi, on ferait monter au séfer-Torah trois appelés, que chacun d’entre eux lirait au moins trois versets, et que la somme des versets lus à l’occasion des trois montées cumulées ne serait pas inférieure à dix versets (Baba Qama 82a ; Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 137, 1-2).

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